Abrogé1 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 30 mai 2011 - art. 5
Créé le 1 janvier 2005
Les dépenses mentionnées à l'article précédent ne peuvent excéder 2 % du montant des collectes encaissées au titre des articles L. 951-1, septième alinéa, L. 952-1, quatrième alinéa (2°), et L. 954, cinquième alinéa (2°), du code du travail.