Abrogé1 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 30 mai 2011 - art. 5
Créé le 1 janvier 2005
Les dépenses d'études et de recherches, de portée collective, relatives à la formation et intéressant tout ou partie du champ d'intervention de l'organisme collecteur concerné, s'imputent au titre du b de l'article R. 964-4 du code du travail.