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Arrêté du 21 février 2005

Article 2

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 5 mars 2005

A compter du 1er janvier 2005, les dépenses de fonctionnement des observatoires, telles que définies à l'article 1er, ne peuvent excéder 2 % du montant de la collecte encaissée au titre du quatrième alinéa (2°) de l'article L. 951-1, du troisième alinéa (1°) de l'article L. 952-1 et du sixième alinéa (3°) de l'article L. 954 du code du travail au cours de l'exercice par l'organisme paritaire collecteur agréé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 30 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 5 mars 2005 au samedi 31 décembre 2011