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Arrêté du 21 février 2005

Article 1

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 5 mars 2005

Les dépenses de fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, susceptibles d'être prises en charge au titre des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail, s'entendent des dépenses effectivement acquittées au titre d'une année civile donnée et directement liées à l'activité d'un observatoire. Celles-ci concernent notamment les études, recherches, publications ou diffusion des travaux réalisés, dans le cadre des orientations arrêtées par le comité de pilotage de l'observatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 30 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 5 mars 2005 au samedi 31 décembre 2011