JORF du 1 mars 2002

Article 4

Article 4

Les informations nominatives contenues dans la base de données sont conservées durant une période de cinq ans à compter de la fin de la session d'examen.
A l'issue de cette période, elles sont rendues anonymes et archivées, à l'exception des données suivantes concernant les candidats diplômés, nécessaires à la délivrance du diplôme, conservées sans limitation de durée : nom, nom de jeune fille (le cas échéant), prénoms, date et lieu de naissance, session d'examen, spécialité.


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Version 1

Les informations nominatives contenues dans la base de données sont conservées durant une période de cinq ans à compter de la fin de la session d'examen.

A l'issue de cette période, elles sont rendues anonymes et archivées, à l'exception des données suivantes concernant les candidats diplômés, nécessaires à la délivrance du diplôme, conservées sans limitation de durée : nom, nom de jeune fille (le cas échéant), prénoms, date et lieu de naissance, session d'examen, spécialité.