Article 3
Les destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et dans la limite de leurs attributions respectives sont :
- les agents habilités de l'administration centrale, pour la gestion des candidats et pour un état statistique de la session d'examen ;
- les écoles d'ingénieurs utilisatrices de l'application, pour la gestion des candidats ;
- le jury national de l'examen, pour l'examen des propositions des jurys particuliers et les décisions d'attribution du titre d'ingénieur diplômé par l'Etat.
En outre, les candidats aux épreuves de l'examen conduisant au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat sont destinataires des informations concernant leur résultat à cet examen. La liste des candidats admis à porter le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat dans la spécialité retenue est publiée au Journal officiel de la République française.
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