Art. 1er. - La composition de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés passés par le service d'études techniques des routes et autoroutes est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- le directeur du service d'études techniques des routes et autoroutes (personne responsable des marchés) ou son représentant, président ;
- le secrétaire général ou son représentant ;
- le chef du centre ou de l'unité organique concerné ou son représentant ;
b) Membres avec voix consultative :
- le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
- le directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le fonctionnaire ou agent de l'Etat ayant préparé l'appel d'offres ou son représentant ;
- tout fonctionnaire ou agent dont la présence pourrait être jugée utile par le président.
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