JORF n°57 du 8 mars 2001

Art. 2. - Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable du bureau des marchés ou son représentant. Il n'a ni voix délibérative ni voix consultative.


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Art. 2. - Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable du bureau des marchés ou son représentant. Il n'a ni voix délibérative ni voix consultative.