Art. 1er. - Au titre de la campagne 1999-2000, les plantations de vignes destinées à la production de vins à appellation peuvent être réalisées par utilisation de droits de replantation (transferts) ou par plantation nouvelle au titre de la dérogation prévue à l'article 6, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 822/87 du 16 mars 1987 susvisé, dans les conditions fixées dans les articles ci-après.
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