Arrêté du 21 février 1996

Art. 3. - La prise en charge de ces appareils ne peut plus être acceptée lorsque la date de leur commercialisation sur le territoire français est périmée et ils sont radiés du tarif interministériel des prestations sanitaires.

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Art. 3. - La prise en charge de ces appareils ne peut plus être acceptée lorsque la date de leur commercialisation sur le territoire français est périmée et ils sont radiés du tarif interministériel des prestations sanitaires.