Arrêté du 21 février 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation et de la concurrence,

Vu l'article 46 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 ;

Vu l'article 34 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation du 12 février 1987,

Créé le 21 février 1987

Les membres titulaires et suppléants des comités de la consommation sont désignés par le préfet de département par arrêté préfectoral pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Le nombre de suppléants désignés est égal au nombre de titulaires.

Ces comités sont composés de huit membres titulaires au moins et seize au plus. Ce nombre maximum est porté à dix-huit pour les départements de plus d'un million d'habitants et à vingt pour les départements de plus de deux millions d'habitants.

Ils comprennent pour moitié des représentants des consommateurs et pour moitié des représentants des activités économiques.

Les représentants des consommateurs sont désignés parmi les adhérents des associations de consommateurs déclarées dans le département qui ont été agréées au titre de l'article 46 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 soit par arrêté du préfet du département, soit par affiliation à une association nationale elle-même agréée.

Tous les membres titulaires et suppléants des comités de la consommation doivent être domiciliés dans le département.

Créé le 21 février 1987

Les comités de la consommation sont convoqués au moins trois fois par an par le préfet qui en assure la présidence et toutes les fois qu'il le jugera utile ou dès lors qu'un quart des membres du comité en aura fait la demande écrite. La convocation, envoyée, sauf cas d'urgence, au moins quinze jours avant la date de la réunion, comprendra un ordre du jour précis. Les points proposés par au moins un quart des membres du comité sont inscrits de droit.

Au moins deux fois par an, cet ordre du jour comprendra l'audition et la discussion d'un rapport préparé par l'administration sur l'état de la situation départementale au regard de l'évolution des prix, des conditions de la concurrence et de l'application de l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire de protection des consommateurs.

Créé le 21 février 1987

Les séances du comité de la consommation sont présidées par le préfet ou son représentant. Elles font l'objet d'un procès-verbal approuvé par le comité.

Créé le 21 février 1987

Chaque comité de la consommation établira un règlement intérieur. Un règlement intérieur type est annexé au présent arrêté.

Créé le 21 février 1987

En cas de démission d'un membre du comité en cours de mandat, il est automatiquement remplacé par un des suppléants. Si une telle procédure n'est plus possible compte tenu de démissions antérieures, un arrêté peut être pris par le préfet dans les mêmes conditions que l'arrêté initial en vue de compléter le comité jusqu'au prochain renouvellement triennal.
Tout membre titulaire qui n'a pas participé sans motif valable à trois réunions consécutives du comité peut être déclaré d'office démissionnaire.

Créé le 4 janvier 1995

Il peut être institué, au sein de chaque comité départemental de la consommation (C.D.C.), une commission de règlement des litiges de consommation (C.R.L.C.), qui comprend :
  • un président ;
  • des assesseurs représentant respectivement les consommateurs et les professionnels ;
  • des rapporteurs.

La C.R.L.C. a pour mission de favoriser le règlement amiable des litiges de consommation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation à la C.R.L.C. Un règlement intérieur type relatif au fonctionnement de cette commission est joint en annexe.

Créé le 4 janvier 1995

Peuvent être nommées présidents des C.R.L.C. les personnes que leur compétence en droit et/ou en économie et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions.
Ne peuvent être chargées de ces fonctions les personnes qui exercent un mandat dans une organisation de défense des intérêts des consommateurs ou des professionnels du commerce, de l'artisanat ou de l'industrie. Dans chaque département, le président de la commission est désigné, pour une durée de deux ans renouvelable, par le préfet, après avis favorable des deux assesseurs titulaires sur le choix d'une candidature. A cet effet, le préfet propose une liste comprenant au moins trois personnalités pour remplir les fonctions de président.
Faute d'accord des assesseurs titulaires sur le choix d'une de ces personnalités, le président est désigné par le préfet.
Un président suppléant chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier est désigné dans les mêmes conditions.
Si le président titulaire ou suppléant cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration de la période de deux ans, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. Dans ce cas, les remplaçants exerceront leurs fonctions pour la durée restant à courir de la période de deux ans.

Créé le 4 janvier 1995

Peuvent être nommées assesseurs titulaires et suppléants C.R.L.C. les personnes qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience en économie et/ou en droit de la consommation.
Dans chaque département, le préfet désigne, pour une durée de trois ans, deux assesseurs titulaires et de deux à six assesseurs suppléants représentant paritairement les consommateurs et les professionnels. En vue de cette désignation, les représentants des consommateurs et des professionnels, membres du C.D.C., proposent un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir. La liste des candidats est arrêtée par le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Si l'un des assesseurs titulaires ou suppléants de la commission cesse ses fonctions au sein de celle-ci, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration de la période de trois ans, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
Des nominations supplémentaires de suppléants peuvent être faites dans les mêmes conditions au cours de la période de trois ans, si l'activité de la commission le justifie.
Les remplaçants et les suppléants supplémentaires désignés en application des deux alinéas précédents exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir de la période de trois ans.

Créé le 4 janvier 1995

Les rapporteurs de la C.R.L.C. sont chargés, sous l'autorité du président, d'instruire et de mettre en état les dossiers de réclamations et de proposer, le cas échéant, à la commission une solution propre à favoriser le règlement amiable des litiges de consommation. Les représentants des consommateurs et des professionnels, membres du C.D.C., établissent séparément une liste de personnes qualifiées pour remplir la fonction de rapporteur pendant une durée de deux ans. Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dresse également une liste de personnes n'appartenant à aucune des organisations professionnelles ou de consommateurs pour remplir les fonctions de rapporteur. Le C.D.C. arrêtera, à partir de ces propositions, la liste définitive des rapporteurs de la C.R.L.C..

Créé le 4 janvier 1995

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

EDOUARD BALLADUR.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation et de la concurrence,

JEAN ARTHUIS.

En vigueur depuis le mercredi 4 janvier 1995

Arrêté du 21 février 1987
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