JORF n°0300 du 28 décembre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation des ballons

Résumé Les ballons doivent être utilisés sans passagers, avec une équipe réduite, un bon système d'ancrage, et un pilote qualifié.

L'utilisation de ballons respectant les dispositions des articles 1er et 2 satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° L'emport de passagers, à titre onéreux ou non, est interdit ;
2° L'emport à bord est limité au personnel de l'exploitant et au personnel d'entretien mandaté par l'exploitant ayant, lors des évolutions, une fonction en relation avec le but du vol effectué ;
3° Le système d'ancrage continu pendant l'exploitation est constitué d'au moins 4 points fixes distincts, répartis autour du ballon et disposant d'une résistance structurelle suffisante afin d'assurer la stabilité du ballon ;
4° Le ballon est opéré par un pilote satisfaisant aux exigences de licence, de qualification et de certification médicale du règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 susvisé, à l'exception le cas échéant des dispositions des points BFCL.210 et BFCL.215 de l'annexe III à ce même règlement.


Historique des versions

Version 1

L'utilisation de ballons respectant les dispositions des articles 1er et 2 satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

1° L'emport de passagers, à titre onéreux ou non, est interdit ;

2° L'emport à bord est limité au personnel de l'exploitant et au personnel d'entretien mandaté par l'exploitant ayant, lors des évolutions, une fonction en relation avec le but du vol effectué ;

3° Le système d'ancrage continu pendant l'exploitation est constitué d'au moins 4 points fixes distincts, répartis autour du ballon et disposant d'une résistance structurelle suffisante afin d'assurer la stabilité du ballon ;

4° Le ballon est opéré par un pilote satisfaisant aux exigences de licence, de qualification et de certification médicale du règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 susvisé, à l'exception le cas échéant des dispositions des points BFCL.210 et BFCL.215 de l'annexe III à ce même règlement.