JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données environnementales par les agents autorisés

Résumé Seuls certains agents spécialisés peuvent accéder aux données environnementales pour leurs missions.

Peuvent accéder à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
- Les agents au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement ;
- Les agents au sein du service des données et études statistiques du ministère chargé de l'environnement ;
- Les inspecteurs de l'environnement ;
- Les officiers et agents de police judiciaire ;
- Les agents des douanes ;
- Les agents chargés du contrôle du transport ;
- Les agents mentionnés à l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

Peuvent accéder à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

- Les agents au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement ;

- Les agents au sein du service des données et études statistiques du ministère chargé de l'environnement ;

- Les inspecteurs de l'environnement ;

- Les officiers et agents de police judiciaire ;

- Les agents des douanes ;

- Les agents chargés du contrôle du transport ;

- Les agents mentionnés à l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement.