JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données environnementales par les autorités compétentes

Résumé Certaines personnes travaillant pour des services spécifiques peuvent voir les données environnementales pour faire leur travail.

Peuvent accéder à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
- Les agents au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement ;
- Les agents au sein du service des données et études statistiques du ministère chargé de l'environnement ;
- Les inspecteurs de l'environnement ;
- Les officiers et agents de police judiciaire ;
- Les agents des douanes ;
- Les agents chargés du contrôle du transport ;
- Les agents mentionnés à l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement ;
- Le personnel compétent de l'autorité compétente pour l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets mentionnée à l'article D. 541-20 du code de l'environnement ;
- Dans le cas où l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, et que cet organisme est une administration au sens du 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, le personnel compétent de cet organisme.


Historique des versions

Version 1

Peuvent accéder à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

- Les agents au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement ;

- Les agents au sein du service des données et études statistiques du ministère chargé de l'environnement ;

- Les inspecteurs de l'environnement ;

- Les officiers et agents de police judiciaire ;

- Les agents des douanes ;

- Les agents chargés du contrôle du transport ;

- Les agents mentionnés à l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement ;

- Le personnel compétent de l'autorité compétente pour l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets mentionnée à l'article D. 541-20 du code de l'environnement ;

- Dans le cas où l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, et que cet organisme est une administration au sens du 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, le personnel compétent de cet organisme.