JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données pour les agents spécifiques

Résumé Certains agents peuvent voir les données environnementales seulement pour faire leur travail.

Peuvent accéder à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
- Les agents au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement ;
- Les agents au sein du service des données et études statistiques du ministère chargé de l'environnement ;
- Les inspecteurs de l'environnement ;
- Les officiers et agents de police judiciaire ;
- Les agents des douanes ;
- Les agents chargés du contrôle du transport ;
- Les agents mentionnés à l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement.
Les déclarants au système de gestion des bordereaux de suivi de gestion des déchets ont accès aux données contenues dans les bordereaux qu'ils ont émis ou complétés.


Historique des versions

Version 1

Peuvent accéder à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

- Les agents au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement ;

- Les agents au sein du service des données et études statistiques du ministère chargé de l'environnement ;

- Les inspecteurs de l'environnement ;

- Les officiers et agents de police judiciaire ;

- Les agents des douanes ;

- Les agents chargés du contrôle du transport ;

- Les agents mentionnés à l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement.

Les déclarants au système de gestion des bordereaux de suivi de gestion des déchets ont accès aux données contenues dans les bordereaux qu'ils ont émis ou complétés.