JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des montants de l'aide par poste de travail occupé à temps plein pour certaines entreprises d'insertion

Résumé Les entreprises d'insertion reçoivent une aide financière fixée par le gouvernement.

L'aide par poste de travail occupé à temps plein prévue aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 du code du travail comprend un montant socle et un montant modulé exprimé en pourcentage du montant socle.
A compter du 1er octobre 2021 :
1° Le montant socle de l'aide est fixé à 10 988 euros pour les entreprises d'insertion, à 4 437 euros pour les entreprises de travail temporaire d'insertion, à 1 428 euros pour les associations intermédiaires et à 21 096 euros pour les ateliers et chantiers d'insertion, dont 1 067 euros au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.
2° Le montant de la part modulée de cette aide peut varier de 0 % à 10 % du montant socle en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 du code du travail.


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Version 1

L'aide par poste de travail occupé à temps plein prévue aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 du code du travail comprend un montant socle et un montant modulé exprimé en pourcentage du montant socle.

A compter du 1er octobre 2021 :

1° Le montant socle de l'aide est fixé à 10 988 euros pour les entreprises d'insertion, à 4 437 euros pour les entreprises de travail temporaire d'insertion, à 1 428 euros pour les associations intermédiaires et à 21 096 euros pour les ateliers et chantiers d'insertion, dont 1 067 euros au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.

Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.

2° Le montant de la part modulée de cette aide peut varier de 0 % à 10 % du montant socle en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 du code du travail.