Arrêté du 21 décembre 2021

Article 3

Créé le 29 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du CNG dans l'organisation des épreuves dématérialisées

Résumé. Le CNG organise et supervise les premières épreuves en ligne, en veillant au respect des règles et en gérant les notes pour les procédures suivantes.

I. - Le CNG assure le pilotage national de l'organisation et du déroulement de la première session des épreuves dématérialisées, dans le respect :
1° Des missions du conseil scientifique en médecine mentionné à l'article R. 632-2-4 du code de l'éducation et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Des missions du jury national définies à l'article 17 du présent arrêté.
II. - A ce titre, le CNG est chargé :
1° De labelliser les centres d'épreuves et les supports numériques mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;
2° D'assurer l'accès des candidats aux questions constituant les épreuves et l'enregistrement de leurs réponses au moyen de serveurs sécurisés ;
3° D'organiser la correction des épreuves dématérialisées de la première session ;
4° D'arrêter la liste des candidats ayant obtenu la note minimale mentionnée au II de l'article 9 du présent arrêté pouvant participer aux ECOS dans les conditions fixées à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et la liste des candidats mentionnés au I de l'article 9 du présent arrêté devant participer à la seconde session des épreuves dématérialisées ;
5° De transmettre la liste des candidats participant à la seconde session des épreuves dématérialisées aux UFR concernées, puis de recueillir la liste des étudiants validés et invalidés à l'issue des épreuves de la première et de la deuxième session ;
6° De recueillir les notes obtenues par les candidats aux épreuves de la première session en vue de l'organisation de la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation ;
7° De permettre à chaque candidat d'accéder individuellement à ses notes et de lui indiquer les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation.
III. - Pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, la procédure nationale d'appariement est réalisée conformément à l'article R. 632-44-1 du code de l'éducation.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R632-2-1 (M) Code de l'éducationart. R632-2-4 (V) Code de l'éducationart. R632-2-7 (V) Code de l'éducationart. R632-44-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 décembre 2021

I. - Le CNG assure le pilotage national de l'organisation et du déroulement de la première session des épreuves dématérialisées, dans le respect :
1° Des missions du conseil scientifique en médecine mentionné à l'article R. 632-2-4 du code de l'éducation et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Des missions du jury national définies à l'article 17 du présent arrêté.
II. - A ce titre, le CNG est chargé :
1° De labelliser les centres d'épreuves et les supports numériques mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;
2° D'assurer l'accès des candidats aux questions constituant les épreuves et l'enregistrement de leurs réponses au moyen de serveurs sécurisés ;
3° D'organiser la correction des épreuves dématérialisées de la première session ;
4° D'arrêter la liste des candidats ayant obtenu la note minimale mentionnée au II de l'article 9 du présent arrêté pouvant participer aux ECOS dans les conditions fixées à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et la liste des candidats mentionnés au I de l'article 9 du présent arrêté devant participer à la seconde session des épreuves dématérialisées ;
5° De transmettre la liste des candidats participant à la seconde session des épreuves dématérialisées aux UFR concernées, puis de recueillir la liste des étudiants validés et invalidés à l'issue des épreuves de la première et de la deuxième session ;
6° De recueillir les notes obtenues par les candidats aux épreuves de la première session en vue de l'organisation de la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation ;
7° De permettre à chaque candidat d'accéder individuellement à ses notes et de lui indiquer les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation.
III. - Pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, la procédure nationale d'appariement est réalisée conformément à l'article R. 632-44-1 du code de l'éducation.