JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Section 5 : Déroulement des épreuves

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déroulement des épreuves dématérialisées

Résumé Les épreuves durent 12 heures avec différents types de questions, certaines questions comptent double.

Les épreuves dématérialisées mettent en œuvre des modalités d'évaluation diversifiées par l'intermédiaire d'épreuves comportant différentes catégories de questions constituant des formats docimologiques divers. Les catégories de questions sont réparties en questions à réponses multiples avec une ou plusieurs réponses exactes parmi quatre à cinq propositions, en questions à réponse unique parmi quatre à cinq propositions, en questions à nombre de réponses précisé parmi quatre à cinq propositions, en questions à nombre de réponses précisé longues avec une à cinq propositions exactes parmi dix à vingt-cinq propositions, en zones à pointer dont le nombre est précisé, en questions à réponse ouverte et courte sous forme de réponse libre d'au maximum cinq mots et en tests de concordance de scripts.

Les épreuves dématérialisées se déroulent sur quatre plages horaires de trois heures chacune. Pour trois de ces plages horaires, chacune est composée d'un ensemble de questions isolées et de dossiers progressifs pouvant intégrer des problèmes à élément clé. Les questions et dossiers peuvent revêtir un caractère multidisciplinaire. Les formats des questions isolées ou des questions au sein des dossiers progressifs sont précisés à l'alinéa précédent. Chaque dossier progressif est composé de trois à huit questions. Chacune de ces plages horaires représente un total de 90 à 110 questions de différentes catégories et constitue une unité de composition. Chaque unité de composition est indépendante l'une de l'autre de façon à faire l'objet d'une composition puis d'une correction autonome.

La quatrième plage horaire est constituée d'une lecture critique d'article comportant deux unités de composition d'une durée d'une heure trente constituées pour chacune d'entre elles d'un article scientifique. Chaque lecture critique d'article comporte 13 à 17 questions à réponses multiples, à nombre de réponses précisé ou à réponse unique, qui sont posées de manière progressive. Les deux unités de composition sont indépendantes l'une de l'autre de façon à faire l'objet d'une composition puis d'une correction autonome et ont la même valeur. La notation des questions de la lecture critique d'article est affectée d'une pondération double par rapport aux questions des trois autres unités de composition.

Les épreuves dématérialisées font l'objet d'une correction automatisée.

Article 8

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Attribution des notes pour les connaissances de rang A et B

Résumé L'article 8 explique comment on note les connaissances de rang A et B, avec un minimum de 14/20 pour les connaissances de rang A, et que ces notes comptent pour 60 % de la note finale.

I. - Une note est attribuée aux questions mentionnées à l'article 7 du présent arrêté permettant d'évaluer les connaissances dites de rang A définies au 1° du III de l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et une note est attribuée aux questions mentionnées à ce même article permettant d'évaluer les connaissances dites de rang B définies au 2° du III de l'article R. 632-2-1 du même code.
La répartition des connaissances en fonction des rangs A et B est effectuée conformément à l'annexe de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé.
II. - La note minimale mentionnée au IV de l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation attribuée aux connaissances dites de rang A est fixée à 14/20.
III. - Les notes obtenues aux questions mentionnées au II du présent article permettant d'évaluer les connaissances dites de rang A et aux questions mentionnées au III permettant d'évaluer les connaissances dites de rang B représentent 60 % de la note globale constituant le dossier du candidat pour le processus d'appariement.

Article 9

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Déroulement et résultats des épreuves dématérialisées de la seconde session

Résumé L'article explique les règles des épreuves de la seconde session des examens de médecine et ce que les étudiants doivent faire s'ils ne peuvent pas passer les épreuves.

I.-Les épreuves de la seconde session sont organisées par les universités ou établissements comprenant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation.

Ces épreuves sont organisées dans les centres d'épreuves définis à l'article 3 et se déroulent sur deux plages horaires de trois heures chacune, composée d'un ensemble de questions isolées et de dossiers progressifs pouvant intégrer des problèmes à élément clé. Les questions et dossiers peuvent revêtir un caractère multidisciplinaire. Les formats des questions isolées ou des questions au sein des dossiers progressifs sont précisés à l'article 7. Chaque dossier progressif est composé de trois à huit questions. Chacune de ces plages horaires représente un total de 90 à 110 questions de différentes catégories et constitue une unité de composition. Chaque unité de composition est indépendante l'une de l'autre de façon à faire l'objet d'une composition puis d'une correction autonome. Les épreuves de la seconde session ne comportent pas de lecture critique d'article.

II.-A l'issue de la seconde session et après délibération du jury mentionné à l'article 17 du présent arrêté, les candidats ayant obtenu une note permettant d'évaluer les connaissances dites de rang A au moins égale à la note minimale mentionnée au II de l'article 8 du présent arrêté, peuvent participer aux ECOS. Les UFR transmettent au jury national les notes des candidats ayant participé à la seconde session. Le jury établit la liste des candidats admis à participer aux ECOS et la transmet au CNG au format défini par celui-ci.

Les notes obtenues au titre de la seconde session ne sont pas prises en compte pour la procédure d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation. Seules les notes obtenues lors de la première session sont prises en compte.

III.-Les candidats ayant obtenu à l'issue de la seconde session une note aux questions permettant d'évaluer les connaissances dites de rang A inférieure à la note minimale mentionnée au II de l'article 8 du présent arrêté sont autorisés à se présenter à la session des ED de l'année universitaire suivante.

Les candidats qui n'ont pas pu se présenter à la seconde session des ED pour des raisons de force majeure, pour une raison médicale ou pour tout motif légitime dûment justifiés, sont tenus d'adresser à leur centre d'épreuves, dans le mois qui suit la délibération du jury, la demande de participer aux ED organisées au titre de l'année universitaire suivante. Cette demande doit être effectuée par envoi recommandé donnant date certaine à sa réception. A l'issue de ce délai, les centres d'épreuves adressent par lettre recommandée au Centre national de gestion toutes les demandes de participation aux ED organisées au titre de l'année universitaire suivante. Toutes les demandes doivent être accompagnées des pièces justificatives transmises par les étudiants pour justifier des raisons de force majeure ou médicales, et d'un certificat du directeur de l'UFR assurant qu'il a instruit la demande pour les autres situations justifiant d'un motif légitime d'absence.

Ces candidats, lorsqu'ils relèvent du 1° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, se réinscrivent à l'université en troisième année de deuxième cycle des études de médecine. Les stages effectués au cours de cette année supplémentaire ne donnent pas lieu à validation, sauf en cas de non-validation de la troisième année du deuxième cycle des études de médecine.

Ces candidats, lorsqu'ils relèvent du 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, se réinscrivent en troisième année de deuxième cycle des études de médecine dans l'université rattachée au centre d'épreuves dans lequel ils ont été affectés lors de leur inscription aux ED. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire dans une autre université doivent en faire la demande motivée au directeur de l'UFR souhaitée, après accord du directeur de l'UFR où ils sont inscrits. Les stages effectués au cours de cette année supplémentaire ne donnent pas lieu à validation.

Article 9-1

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Renouvellement de la participation aux épreuves dématérialisées

Résumé Les étudiants peuvent refaire les examens en ligne après deux tentatives, avec l'accord de la direction.

En application de l'article R. 632-2-1 du code l'éducation, le renouvellement de la participation aux ED au-delà de la première et de la seconde session de l'année de réinscription à ces épreuves est autorisé par le président de l'université, après avis du directeur de l'UFR. Les modalités d'inscription universitaire mentionnées aux alinéas 3 et 4 du III de l'article 9 du présent arrêté s'appliquent dans les mêmes termes.