JORF n°0297 du 23 décembre 2018

Article 5

Article 5

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| |-------------------|------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 4 600 | | Groupe 2 | 3 350 | | Groupe 3 | 3 000 | | Groupe 4 | 2 650 | | Groupe 5 | 2 300 |


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Groupe 1

4 600

Groupe 2

3 350

Groupe 3

3 000

Groupe 4

2 650

Groupe 5

2 300