Arrêté du 21 décembre 2017

Article 4

Créé le 1 janvier 2019

Pour chaque contrôle technique impliquant le contrôle du point « 8.2.12. Emissions gazeuses » prévu à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les dispositifs d'analyse des gaz d'échappement prévus au 6 du point A de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé transmettent, à l'organisme technique central, les niveaux individuels d'émission de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, d'oxygène et d'hydrocarbures imbrûlés. L'organisme technique central est chargé, en application de l'article R. 323-7 du code de la route, de les recueillir et les analyser en vue de déterminer une traduction de l'état thermodynamique du groupe motopropulseur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019