JORF n°0005 du 7 janvier 2018

Article 2


Historique des versions

Version 1

La parcelle mentionnée à l'article 1er est remise à la direction immobilière de l'Etat.

Conformément à l'article L. 4316-2 du code des transports susvisé, le produit de la vente est acquis à Voies navigables de France.