JORF n°0302 du 30 décembre 2011

Article 1

Article 1

En application de l'article 6-1 du décret du 31 juillet 1993 susvisé, les dépenses pour lesquelles les actes d'opposition et de cession sont notifiés au comptable en charge du paiement sont les créances suivantes :
1° Les remboursements d'excédents de versement d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées ;
2° Les remboursements du premier acompte d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées ;
3° Les restitutions de crédits d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés et les contributions assimilées ;
4° Les remboursements d'excédents de versement de taxe sur les salaires ;
5° Les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible non imputables ;
6° Les remboursements d'excédents de versement de cotisation minimale de taxe professionnelle ;
7° Les remboursements d'excédents de versement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
8° Les remboursements forfaitaires agricoles.


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Version 1

En application de l'article 6-1 du décret du 31 juillet 1993 susvisé, les dépenses pour lesquelles les actes d'opposition et de cession sont notifiés au comptable en charge du paiement sont les créances suivantes :

1° Les remboursements d'excédents de versement d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées ;

2° Les remboursements du premier acompte d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées ;

3° Les restitutions de crédits d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés et les contributions assimilées ;

4° Les remboursements d'excédents de versement de taxe sur les salaires ;

5° Les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible non imputables ;

6° Les remboursements d'excédents de versement de cotisation minimale de taxe professionnelle ;

7° Les remboursements d'excédents de versement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

8° Les remboursements forfaitaires agricoles.