Article 7
Les organismes accrédités au 1er juillet 2011, dans le cadre de la procédure d'agrément prévue par l'arrêté du 22 décembre 2000 précité, sont compétents pour réaliser les vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4722-26 du code du travail jusqu'à la décision d'accréditation faisant suite à la prochaine évaluation de surveillance ou renouvellement du COFRAC.
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