JORF n°0301 du 28 décembre 2007

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

La personne titulaire d'un diplôme de technicien en radioprotection, de technicien supérieur en radioprotection, d'un master en radioprotection ou de tout diplôme équivalent est dispensée de la formation théorique prévue à l'article 3.
La personne titulaire d'une attestation de personne compétente en radioprotection en cours de validité et d'un diplôme de vétérinaire est réputée satisfaire aux exigences des contrôles de connaissances prévus à l'article 4. Sur présentation de ces titres à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le CAMARI lui est délivré pour une période n'excédant pas celle de validité de l'attestation de personne compétente en radioprotection.
La personne titulaire, dans le domaine de la radiologie industrielle, d'une « attestation de compétence », telle que définie par la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est dispensée de la formation et des épreuves prévues aux articles 3, 4 et 5. Sur présentation de ce titre et entretien individuel, le CAMARI lui est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, selon les modalités fixées à l'article 10, si sa maîtrise de la langue française lui permet d'exercer son activité.

Article 12

Dans les domaines intéressant les ministères chargés de la défense et de l'intérieur, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire s'appuie sur les compétences du service compétent du ministère concerné pour l'organisation des contrôles de connaissance et la délivrance du certificat mentionnés à l'article 2.

Article 13

Conformément à l'article 34 du décret du 5 novembre 2007 susvisé, les certificats mentionnés à l'article R. 231-91 du code du travail, délivrés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 11 dudit décret, demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration ou à défaut pendant cinq ans au plus après la date d'entrée en vigueur de cet article.

Article 14

Le présent arrêté entrera en vigueur six mois après la date de sa publication au Journal officiel.

Article 15

L'arrêté du 25 juin 1987 modifié par l'arrêté du 16 décembre 1988 relatif au certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie industrielle et de radiographie industrielle est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 16

Le directeur général du travail et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.