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Arrêté du 21 décembre 2007

Article 9

Créé le 6 janvier 2008

Commission agrément produit.
1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 13 du décret du 30 mars 2007 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme » sont notamment choisies parmi les familles d'éleveurs, de représentants des ateliers d'abattage de l'appellation d'origine contrôlée et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les trois ans.
Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.
2. Chaque commission agrément produit comprend au moins trois membres dont au moins un éleveur.
3. L'avis de la commission est donné à la majorité selon l'une des mentions suivantes :
― favorable ;
― défavorable en indiquant le motif de non-conformité.
4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance qui est signé par les membres de la commission.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-278 du 27 février 2012art. 3

En vigueur du dimanche 6 janvier 2008 au mercredi 29 février 2012

Commission agrément produit.
1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 13 du décret du 30 mars 2007 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme » sont notamment choisies parmi les familles d'éleveurs, de représentants des ateliers d'abattage de l'appellation d'origine contrôlée et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les trois ans.
Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.
2. Chaque commission agrément produit comprend au moins trois membres dont au moins un éleveur.
3. L'avis de la commission est donné à la majorité selon l'une des mentions suivantes :
― favorable ;
― défavorable en indiquant le motif de non-conformité.
4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance qui est signé par les membres de la commission.