JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 71

Article 71

En application du II de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, les certificats de bateau des bateaux à passagers destinés au transport de six passagers au plus sont délivrés par l'autorité compétente au vu du respect des prescriptions techniques définies par l'arrêté du 28 octobre 1971 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le samedi 21 mars 2009

En application du II de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, les certificats de bateau des bateaux à passagers destinés au transport de six passagers au plus sont délivrés par l'autorité compétente au vu du respect des prescriptions techniques définies par l'arrêté du 28 octobre 1971 susvisé.