Article 71
Abrogé depuis le 2009-03-21 par Arrêté du 30 décembre 2008 - art. 9
En application du II de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, les certificats de bateau des bateaux à passagers destinés au transport de six passagers au plus sont délivrés par l'autorité compétente au vu du respect des prescriptions techniques définies par l'arrêté du 28 octobre 1971 susvisé.
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