Article 65
Le registre des titres de navigation délivrés par l'autorité compétente énonce :
- La nature du titre délivré ;
- Le numéro du titre de navigation ;
- La date de délivrance du titre ;
- La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;
- Le numéro européen unique d'identification, s'il y a lieu ;
- Les nom et adresse du propriétaire ;
- Le numéro et le bureau d'immatriculation du bâtiment ou de l'établissement flottant, s'il y a lieu ;
- Le type de bâtiment ou d'établissement flottant ;
- Le port en lourd ou le déplacement ;
- Les voies navigables ou plans d'eau sur lesquels le bâtiment ou l'établissement flottant est autorisé à circuler ou à stationner, s'il y a lieu ;
- Les dates des visites de la commission de visite ;
- La date d'annulation du titre, s'il y a lieu ;
- La date d'expiration du titre ;
- Les observations éventuelles.
Il est établi suivant le modèle figurant en annexe 8 au présent arrêté.
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