JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre III Registre des titres de navigation

Article 64

L'autorité compétente tient un registre des titres de navigation qu'elle délivre.

Article 65

Le registre des titres de navigation délivrés par l'autorité compétente énonce :

  1. La nature du titre délivré ;
  2. Le numéro du titre de navigation ;
  3. La date de délivrance du titre ;
  4. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;
  5. Le numéro européen unique d'identification, s'il y a lieu ;
  6. Les nom et adresse du propriétaire ;
  7. Le numéro et le bureau d'immatriculation du bâtiment ou de l'établissement flottant, s'il y a lieu ;
  8. Le type de bâtiment ou d'établissement flottant ;
  9. Le port en lourd ou le déplacement ;
  10. Les voies navigables ou plans d'eau sur lesquels le bâtiment ou l'établissement flottant est autorisé à circuler ou à stationner, s'il y a lieu ;
  11. Les dates des visites de la commission de visite ;
  12. La date d'annulation du titre, s'il y a lieu ;
  13. La date d'expiration du titre ;
  14. Les observations éventuelles.
    Il est établi suivant le modèle figurant en annexe 8 au présent arrêté.