JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre II Numéro européen unique d'identification des bateaux

Article 60

I. - Un numéro européen unique d'identification des bateaux est attribué par l'autorité compétente pour la délivrance du titre de navigation :

  1. Lors de la première immatriculation en France d'un bâtiment en vue de la délivrance d'un certificat communautaire ;
  2. Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du certificat communautaire de tout bâtiment immatriculé en France ;
  3. Sur demande du propriétaire ou du représentant d'un bâtiment immatriculé en France.
    II. - Le numéro européen unique d'identification des bateaux, ci-après dénommé numéro européen d'identification ou numéro ENI, se compose de huit chiffres arabes, conformément à l'annexe 7 du présent arrêté.
    III. - Il ne peut être attribué qu'un seul numéro européen d'identification par bâtiment. Chaque numéro européen d'identification n'est attribué qu'une seule fois et demeure rattaché au bâtiment durant toute son existence.

Article 61

Lorsque le numéro européen d'identification ne peut être attribué à un bâtiment dans l'Etat où il est immatriculé ou dans lequel se trouve son port d'attache, il est attribué par l'autorité compétente lors de la délivrance du certificat communautaire.

Article 62

Le numéro européen d'identification est porté par l'autorité compétente sur le ou les titres de navigation délivrés en France. Lorsque le ou les titres de navigation ne sont pas délivrés en France, et si le propriétaire du bâtiment ou son représentant le demande, l'attribution du numéro européen d'identification fait l'objet d'une décision administrative de l'une des autorités compétentes pour délivrer le certificat d'immatriculation au sens de l'article 54 du décret du 2 août 2007 susvisé.

Article 63

Le propriétaire fait apposer sur le bâtiment le numéro européen d'identification porté sur le titre de navigation ou sur la décision administrative. Le numéro est reproduit sur la coque ou sur des planches ou des plaques fixées à demeure, en caractères bien lisibles et indélébiles. La hauteur des caractères est d'au moins 20 cm. La largeur des caractères et l'épaisseur des traits sont proportionnées à la hauteur. Les caractères sont de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair.