JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 60

Article 60

I. - Un numéro européen unique d'identification des bateaux est attribué par l'autorité compétente pour la délivrance du titre de navigation :

  1. Lors de la première immatriculation en France d'un bâtiment en vue de la délivrance d'un certificat communautaire ;
  2. Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du certificat communautaire de tout bâtiment immatriculé en France ;
  3. Sur demande du propriétaire ou du représentant d'un bâtiment immatriculé en France.
    II. - Le numéro européen unique d'identification des bateaux, ci-après dénommé numéro européen d'identification ou numéro ENI, se compose de huit chiffres arabes, conformément à l'annexe 7 du présent arrêté.
    III. - Il ne peut être attribué qu'un seul numéro européen d'identification par bâtiment. Chaque numéro européen d'identification n'est attribué qu'une seule fois et demeure rattaché au bâtiment durant toute son existence.

Historique des versions

Version 1

I. - Un numéro européen unique d'identification des bateaux est attribué par l'autorité compétente pour la délivrance du titre de navigation :

1. Lors de la première immatriculation en France d'un bâtiment en vue de la délivrance d'un certificat communautaire ;

2. Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du certificat communautaire de tout bâtiment immatriculé en France ;

3. Sur demande du propriétaire ou du représentant d'un bâtiment immatriculé en France.

II. - Le numéro européen unique d'identification des bateaux, ci-après dénommé numéro européen d'identification ou numéro ENI, se compose de huit chiffres arabes, conformément à l'annexe 7 du présent arrêté.

III. - Il ne peut être attribué qu'un seul numéro européen d'identification par bâtiment. Chaque numéro européen d'identification n'est attribué qu'une seule fois et demeure rattaché au bâtiment durant toute son existence.