JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre Ier : Originaux, copies et duplicata des titres de navigation

Article 58

I. - A la demande de l'autorité compétente, pour le renouvellement ou la prolongation d'un titre de navigation ainsi que pour la délivrance d'un certificat de l'Union supplémentaire ou d'un titre provisoire de navigation, l'original du titre de navigation en vigueur doit lui être fourni par le propriétaire ou son représentant. Dans les trois premiers cas, l'autorité compétente délivre un titre provisoire de navigation dans les conditions définies au cas 2 de l'article 37 du présent arrêté.
II. - L'autorité compétente conserve un original ou une copie de tous les titres de navigation qu'elle a délivrés et y porte toutes les mentions et modifications, ainsi que les annulations et remplacements des titres.

Article 59

Un titre de navigation en cours de validité perdu ou abîmé peut être remplacé, sur justificatif, par un duplicata établi par l'autorité compétente qui l'a délivré.