JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 43

Article 43

La prolongation du titre de navigation prévue à l'article D. 4221-9 du code des transports est sollicitée par le propriétaire ou son représentant au moins un mois avant la date d'expiration du titre auprès de l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé.


Historique des versions

Version 2

La prolongation du titre de navigation prévue à l'article D. 4221-9 du code des transports est sollicitée par le propriétaire ou son représentant au moins un mois avant la date d'expiration du titre auprès de l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

La prolongation du titre de navigation prévue à l'article 12 du décret du 2 août 2007 susvisé est sollicitée par le propriétaire ou son représentant au moins un mois avant la date d'expiration du titre auprès de l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé.