JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 20

Article 20

I. - Le propriétaire ou son représentant est présent lors des visites organisées par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations.A la demande du propriétaire ou de son représentant, ou sur demande motivée de l'autorité compétente, notamment dans les cas de modifications importantes ou de réalisations d'essais en marche, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment ou de l'établissement flottant sont également présents.

II. - Dans les cas où une nouvelle visite de la commission de visite est nécessaire, les organismes de contrôle sont présents, sauf si l'autorité compétente ne le juge pas utile.

III. - Le propriétaire ou son représentant présente le bâtiment ou l'établissement flottant à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé. Il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.


Historique des versions

Version 2

I. - Le propriétaire ou son représentant est présent lors des visites organisées par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations.A la demande du propriétaire ou de son représentant, ou sur demande motivée de l'autorité compétente, notamment dans les cas de modifications importantes ou de réalisations d'essais en marche, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment ou de l'établissement flottant sont également présents.

II. - Dans les cas où une nouvelle visite de la commission de visite est nécessaire, les organismes de contrôle sont présents, sauf si l'autorité compétente ne le juge pas utile.

III. - Le propriétaire ou son représentant présente le bâtiment ou l'établissement flottant à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé. Il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

I.-En application de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé, chacun des organismes de contrôle qui assure le suivi du bâtiment ou de l'établissement flottant est présent lors des visites organisées par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations.

II.-Le propriétaire ou son représentant peut assister aux visites organisées par la commission de visite et lui présenter ses observations. Il présente le bâtiment ou l'établissement flottant à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé. Il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.