JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 4

Article 4

I. - La commission de visite définie à l'article 24 du décret du 2 août 2007 susvisé comprend au minimum :

  1. Un membre assurant la fonction de président ;
  2. Un membre compétent en matière de navigation ;
  3. Un membre compétent en matière de suivi technique des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ;
  4. Un membre titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce.
    II. - Le président de la commission de visite peut faire appel, le cas échéant, à des spécialistes pour assister la commission de visite dans ses activités. Ces spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.

Historique des versions

Version 1

I. - La commission de visite définie à l'article 24 du décret du 2 août 2007 susvisé comprend au minimum :

1. Un membre assurant la fonction de président ;

2. Un membre compétent en matière de navigation ;

3. Un membre compétent en matière de suivi technique des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ;

4. Un membre titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce.

II. - Le président de la commission de visite peut faire appel, le cas échéant, à des spécialistes pour assister la commission de visite dans ses activités. Ces spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.