JORF n°9 du 11 janvier 2007

Article 9

Article 9

Les tables homologuées prévues au quatrième alinéa de l'article A. 932-3-11 du code de la sécurité sociale pour les contrats de rente viagère sont à compter du 1er janvier 2008 :

-la table TGF05 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin ;

-la table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.


Historique des versions

Version 2

Les tables homologuées prévues au quatrième alinéa de l'article A. 932-3-11 du code de la sécurité sociale pour les contrats de rente viagère sont à compter du 1er janvier 2008 :

-la table TGF05 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin ;

- la table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 janvier 2007

Les tables homologuées prévues au quatrième alinéa de l'article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale pour les contrats de rente viagère sont à compter du 1er janvier 2008 :

- la table TGF05 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin ;

- la table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.