JORF n°9 du 11 janvier 2007

Article 8

Article 8

Les tables homologués prévues au a de l'article A. 932-3-11 du code de la sécurité sociale sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :

-la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;

-la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.


Historique des versions

Version 2

Les tables homologués prévues au a de l'article A. 932-3-11 du code de la sécurité sociale sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :

-la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;

- la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 janvier 2007

Les tables homologués prévues au a de l'article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :

- la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;

- la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.