JORF n°301 du 29 décembre 2006

TITRE II : CONCOURS DE RECRUTEMENT

Article 6

Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.
Ces conditions, à l'exception de la condition tenant à l'âge, s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée à l'article 7 ci-après.

A. - Concours de type 1 organisés en application de l'article 48 (1°)
du décret n° 84-135 du 24 février 1984
(Cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :

I. - Dans les disciplines cliniques

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes

Les assistants hospitaliers universitaires et les anciens assistants hospitaliers universitaires âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

III. - Dans l'ensemble des disciplines

Les praticiens hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers.
Ces candidats doivent justifier d'au moins un an de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités et être titulaires de l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;
- doctorat d'Etat en biologie humaine ;
- diplôme national de master ;
- diplôme d'études approfondies ;
- doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
- doctorat de troisième cycle ;
- habilitation à diriger des recherches ;
- doctorat d'Etat ès sciences ;
- doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ;
- doctorat d'Etat en odontologie ;
- diplôme de docteur ingénieur ;
- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes français énumérés ci-dessus. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury.

B. - De type 2 organisés en application de l'article 48 (2°)
du décret n° 84-135 du 24 février 1984
(Cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :
Les candidats qui ne remplissent pas les conditions fixées au A ci-dessus et qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :
- habilitation à diriger des recherches ;
- doctorat d'Etat ;
- doctorat prévu par le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 ;
- doctorat de troisième cycle ;
- diplôme de docteur ingénieur ;
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes français énumérés ci-dessus. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury.

Article 7

Le dossier de candidature est adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 19 janvier 2007, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au destinataire désigné ci-après en fonction de la discipline de concours :
- pour les disciplines biologiques et mixtes figurant sur la liste A (annexe III), au ministère de la santé et des solidarités, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (bureau des concours médicaux, DHOS M4), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP ;
- pour les disciplines cliniques figurant sur la liste B (annexe III) et, le cas échéant, les disciplines composantes d'une intersection, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines (bureau des personnels de santé, DGRH A2-4), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09.

Article 8

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire, téléchargeable sur le site internet http://www.education.gouv.fr, à la rubrique « outils, formulaires », puis « pour les agents de l'éducation nationale », « candidatures en secteur hospitalo-universitaire », « formulaires de recrutement du secteur hospitalo-universitaire (2) » ;
b) Une photocopie de la carte nationale d'identité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter au titre de l'article 48 (1°) (concours de type 1), copie des arrêtés de nomination ;

e) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 du décret du 24 février 1984 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
f) Un curriculum vitae détaillé ;
g) Deux enveloppes de format 162 x 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;
h) Pour les personnes sollicitant un recul ou une dispense de limite d'âge, une demande, téléchargeable sur le site internet http://www.education.gouv.fr, à la rubrique « outils, formulaires », puis « pour les agents de l'éducation nationale », « candidatures en secteur hospitalo-universitaire », « formulaires de recrutement du secteur hospitalo-universitaire (2) », et tout document permettant d'apprécier la demande.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.

Article 9

Pour l'application des articles 48 et 50 du décret du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 29 mars 2007.
Les candidats, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au bureau qui a enregistré leur inscription.

Article 10

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités.

Article 11

Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :
a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;
c) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au e de l'article 8 ci-dessus.
2° Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.