Article 2
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 47 du décret du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant aux annexes I a et I b, dans les conditions définies ci-dessous.
Toutefois, en application de l'article 1er du décret du 3 janvier 1986 susvisé, les emplois comportant une affectation en coopération ne sont pas offerts à la mutation.
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