JORF n°301 du 28 décembre 2005

Article 2

Article 2

Les normes physiques requises en vue de l'obtention ou du renouvellement :
- de l'autorisation d'enseigner la conduite automobile prévue par l'article R. 212-6 du code de la route ;
- de l'attestation prévue par l'article R. 221-10 de ce même code, délivrée par le préfet aux conducteurs de taxis, de voitures de remise, d'ambulances, de véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire, de véhicules affectés au transport public de personnes,
sont celles relevant du groupe lourd, mentionnées à l'article 1er ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

Les normes physiques requises en vue de l'obtention ou du renouvellement :

- de l'autorisation d'enseigner la conduite automobile prévue par l'article R. 212-6 du code de la route ;

- de l'attestation prévue par l'article R. 221-10 de ce même code, délivrée par le préfet aux conducteurs de taxis, de voitures de remise, d'ambulances, de véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire, de véhicules affectés au transport public de personnes,

sont celles relevant du groupe lourd, mentionnées à l'article 1er ci-dessus.