JORF n°304 du 31 décembre 2004

Article 10

Article 10

Tout agent dispose d'un droit de recours sur l'ensemble des actes de la procédure de notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 précité.


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Tout agent dispose d'un droit de recours sur l'ensemble des actes de la procédure de notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 précité.