JORF n°304 du 31 décembre 2004

TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Article 1

Les dispositions du titre Ier du décret du 29 avril 2002 susvisé s'appliquent à tous les corps de fonctionnaires du ministère de la justice, à l'exception des fonctionnaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Article 2

L'entretien d'évaluation prévu à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé est annuel.
La procédure d'évaluation est organisée chaque année en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion compétentes.

Article 3

L'entretien d'évaluation du fonctionnaire, conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, porte principalement sur :
- ses compétences au regard des missions exercées ;
- ses résultats professionnels au regard des objectifs qui lui ont été fixés l'année précédente, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ainsi que des moyens mis à sa disposition ;
- les objectifs à atteindre l'année suivante ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation ;
- ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ;
- ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis.

Article 4

La date de l'entretien d'évaluation est fixée au moins quinze jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique direct de le préparer.
Cet entretien donne lieu à l'établissement d'une fiche d'évaluation renseignée par le supérieur hiérarchique direct et par l'agent. Cette fiche est remise ensuite à l'agent qui la complète par ses observations éventuelles et la signe. Elle vaut compte rendu.