JORF n°304 du 31 décembre 2004

TITRE II : DE LA NOTATION

Article 5

Les dispositions du titre II du décret du 29 avril 2002 susvisé s'appliquent à tous les corps de fonctionnaires du ministère de la justice, à l'exception :
-des corps à statut spécial de la direction de l'administration pénitentiaire relevant des dispositions prévues par l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 susvisé ;
-des corps de la protection judiciaire de la jeunesse relevant des dispositions prévues par l'article 21 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 susvisé, l'article 11 du décret n° 92-345 du 27 mars 1992 susvisé et l'article 17 du décret du 29 février 1996 susvisé.

Article 6

Les fonctionnaires relevant de l'article 5 du présent arrêté sont notés tous les ans. La procédure de notation est organisée chaque année en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires compétentes pour examiner les réductions et les majorations d'ancienneté ainsi que les propositions d'avancement et de promotion.

Article 7

Le pouvoir de notation est exercé par les chefs de service dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté.

Article 8

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation qui comprend :
1° Une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation. Cette appréciation générale comporte une appréciation littérale et une grille d'appréciation. Elle est arrêtée sur la base des critères suivants :
- compétences professionnelles ;
- maîtrise du poste ;
- efficacité dans l'emploi ;
- qualités relationnelles dans l'exercice des fonctions.
Ces critères généraux sont détaillés dans des grilles d'appréciation propres à chaque direction.
L'aptitude aux fonctions d'encadrement et la capacité à animer et gérer une équipe doivent également être appréciées lorsque la situation de l'agent le justifie.
2° Une note chiffrée définie par rapport à une note de référence fixée par grade et par échelon.
Au sein d'un même échelon, la marge d'évolution annuelle de la note chiffrée ne peut être supérieure à + 1,20 point ni inférieure à - 0,20 point.
Les barèmes de notation applicables aux fonctionnaires relevant de l'article 5 figurent en annexe II du présent arrêté.

Article 9

Les notations font l'objet d'une harmonisation préalable réalisée par les chefs de service visés à l'article 7.

Article 10

Tout agent dispose d'un droit de recours sur l'ensemble des actes de la procédure de notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 précité.

Article 11

Le directeur des services judiciaires, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur de l'administration générale et de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.