Article 3
Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales représentatives n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre de personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Ce second scrutin est fixé au jeudi 31 mars 2005 si aucune organisation syndicale n'a présenté de candidature ou si la participation a été inférieure au taux fixé ci-dessus.
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