JORF n°302 du 29 décembre 2004

Article 10

Article 10

Le bureau de vote unique constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote unique procède sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote unique constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote unique procède sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.