JORF n°302 du 29 décembre 2004

Article 2

Article 2

La composition du comité technique paritaire central visé à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
Un membre titulaire, le directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social, président du comité, et un membre suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel :
Un membre titulaire et un membre suppléant désignés conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


Historique des versions

Version 1

La composition du comité technique paritaire central visé à l'article 1er est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

Un membre titulaire, le directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social, président du comité, et un membre suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

b) Représentants du personnel :

Un membre titulaire et un membre suppléant désignés conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.