Article 2
La composition du comité technique paritaire central visé à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
Un membre titulaire, le directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social, président du comité, et un membre suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel :
Un membre titulaire et un membre suppléant désignés conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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