JORF n°301 du 28 décembre 2001

Art. 7. - L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.