Arrêté du 21 décembre 2001

Art. 7. - L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

Historique des versions

Art. 7. - L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.