JORF n°300 du 27 décembre 2001

Art. 3. - L'autorisation permettant l'implantation nouvelle d'un appareil ne sera accordée qu'aux demandeurs déjà titulaires d'une autorisation pour un autre appareil de radiothérapie, ou la recevant simultanément, et appartenant à un réseau de soins de cancérologie et radiothérapie oncologique, conforme aux dispositions de l'article L. 6121-5 du code de la santé publique, agréé ou approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation permettant l'implantation nouvelle d'un accélérateur de particules seul pourra être accordée à un demandeur appartenant à un tel réseau de soins lorsque la situation géographique du projet répond à une nécessité de santé publique.


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Version 1

Art. 3. - L'autorisation permettant l'implantation nouvelle d'un appareil ne sera accordée qu'aux demandeurs déjà titulaires d'une autorisation pour un autre appareil de radiothérapie, ou la recevant simultanément, et appartenant à un réseau de soins de cancérologie et radiothérapie oncologique, conforme aux dispositions de l'article L. 6121-5 du code de la santé publique, agréé ou approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation permettant l'implantation nouvelle d'un accélérateur de particules seul pourra être accordée à un demandeur appartenant à un tel réseau de soins lorsque la situation géographique du projet répond à une nécessité de santé publique.