Art. 2. - Pour la fixation de la carte sanitaire régionale de ces appareils, il sera tenu compte de la situation épidémiologique constatée dans la région, des données relatives à l'incidence et à la prévalence des affections cancéreuses et, notamment, de l'indice global comparatif de mortalité par tumeurs établi par les observatoires régionaux de la santé.
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