Art. 1er. - L'indice de besoins national prévu à l'article R. 712-7 du code de la santé publique relatif aux appareils contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 18,5 térabecquerels (500 curies), émetteurs de rayonnements gamma d'énergie supérieure à 500 KV (0,5 MV), ainsi qu'aux appareils accélérateurs de particules émetteurs de rayonnements d'énergie supérieure à 500 KeV (0,5 MeV) est ainsi fixé :
- au minimum un appareil par tranche de 165 000 habitants ;
- au maximum un appareil par tranche de 140 000 habitants,
dans la région sanitaire.
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