Art. 2. - Cette somme est versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), qui la perçoit pour le compte du FOREC, dans le cadre de la prolongation de la période transitoire prévue au dernier alinéa du III de l'article 5 de la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale, pendant laquelle les recettes fiscales affectées au FOREC sont encaissées et centralisées par l'ACOSS pour le compte du fonds.
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